bureau comptable Darquenne

Loi anti blanchiment, frais professionnels et avantages en nature

Posté le 26 février 2014

 Concerne : VOUS,  votre SOCIETE,…. !

Cette news vous est adressé pour attirer votre attention sur différents points qui nous semblent important d’avoir à l’esprit en tant que dirigeant de votre propre société, ou en tant que personne physique exerçant une activité sous statut de travailleur indépendant.

Pour tous  (Sociétés & Personnes Physiques)

 1)    Loi anti blanchiment

Les mesures anti blanchiment s’appliquent également aux entrepreneurs et aux professionnels pour ce qui est relatif au paiement en liquide de somme due (cash).

En effet, depuis le 1er janvier 2014, le prix de la vente par un commerçant d’un ou de plusieurs biens ainsi que le prix d’une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services pour un montant de 3.000 EUR ou plus, ne peut être acquitté en espèces que pour un montant n’excédant pas 10 % du prix de la vente ou de la prestation de services et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 3.000 EUR, que la vente ou la prestation de services soit effectuée en une opération ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées.

En cas de non-respect de la disposition précitée, le commerçant ou le prestataire de services concerné en informera sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations financières.

En clair, trois cas concrets découlent de cette disposition :

 a)     la transaction n’atteint pas 3.000 EUR;

Tout peut être payé en espèces. Par exemple si le montant du bien ou du service est de 2.900 EUR, la somme totale peut être payée en cash.

b)     la transaction atteint 3.000 EUR toute en ne dépassant pas à 30.000 EUR (3.000/10 %);

Un maximum de 10% peut être payé en espèces. Par exemple si le montant du bien ou du service est de 23.900 EUR, la somme de maximum 2.390 EUR peut être payée en cash.

 c)     la transaction dépasse 30.000 EUR

Un maximum de 3.000 EUR peut être payé en cash. Par exemple si le montant du bien ou du service est de 123.900 EUR, la somme de maximum 3.000 EUR peut être payée en cash

Dans l’hypothèse ou le montant payé en cash dépasse la somme limitée, vous devez introduite une déclaration de soupçon à la CTIF par lettre, fax ou mail, ou encore en ligne en vous identifiant :

Cellule de Traitement des Informations Financières   CTIF

Avenue de la Toison d’Or 55 / boîte 1 – 1060 Bruxelles

 Tél.: + 32 (0) 2 533 72 11- Fax: +32 (0) 2 533 72 00 – Email: info@ctif-cfi.be

2)     Les frais professionnels. 

 Pour rappel, une charge de nature professionnelle est occasionnée en vue de conserver ou obtenir des revenus (professionnels) imposables. A ne pas confondre avec une charge ou dépense de nature non professionnelle qui correspond alors à une dépense privée. Un frais ou une charge professionnelle est donc caractérisé par cette définition : « c’est une charge ou un frais qui ne serait pas occasionné si je n’exerçais pas cette activité… ».

 Voici une petite méthode en 3 questions qui vous (et nous) permet d’avoir la bonne approche :

1 – La charge effectuée, l’est-elle dans le cadre de mon activité professionnelle ? (voir définition ci-avant)

      - Si oui,  la dépense est reprise en frais professionnels

 - Si non, VOUS devez nous indiquer ou confirmer que la dépense n’est pas professionnelle ; elle sera donc rejetée fiscalement parlant.

 - Attention, la réponse ne peut être que OUI ou NON ; il est impossible d’avoir des dépenses qui seraient à la fois professionnelles et non-professionnelles !

 2 – La dépense est-elle à 100 % professionnelle, ou bien y a-t-il une quote-part pour un usage privé, ou un usage concédé à un tiers ?

      - Si oui, 100% professionnelle, la dépense est reprise à 100% en frais professionnels

 - Si non, VOUS devez nous indiquer ou confirmer la quote-part d’usage concédé à quelqu’un d’autre. A ce moment, il y a 2 possibilités :

  a) Soit cet usage fait l’objet d’une facturation par vous vers le bénéficiaire, ettout est en ordre.

            b) Soit il n’y a pas de facturation. Dans ce cas,

                        b1) – Si vous êtes en société

 b11)  Si le bénéficiaire est un dirigeant de la société, il y aura lieu d’établir une fiche fiscale reprenant cet avantage en nature

 b12) Si le bénéficiaire est un tiers qui n’a rien à voir avec la société, il s’agira de porter cette quote-part de frais en dépenses non admises dans la déclaration fiscale de la société. A cet égard, il serait bon que vous disposiez d’une pièce justificative qui identifiera le bénéficiaire, et la quote-part de frais dont l’usage lui est concédé.

 b2) – Si vous êtes en personne physique, nous appliquerons dans votre déclaration fiscale, uniquement la quote-part professionnelle de la dépense

3 – La partie professionnelle est-elle soumise à un régime fiscal de DNA (Dépenses nonadmises) ?

 - Si oui,  le calcul de la dépense non admise est établi par nos soins selon les modalités fiscales en vigueur. Par exemple, en ce qui concerne les frais de voiture, ce calcul est basé (actuellement… !) sur la valeur catalogue du véhicule et son taux de rejet de CO2.

 C’est pourquoi, nous avons absolument besoin que vous nous communiquiez ces éléments !

 3)     La facture – TVA – acompte – paiement

Quelques rappels et nouveautés à partir du 1er janvier 2013 (avec période transitoire de deux ans… !)

 Mentions légales principales d’une facture

1° La date, et le numéro séquentiel

2° L’identification complète du fournisseur

3° L’identification complète du client/cocontractant

4° La date du fait générateur (livraison, prestation, paiement)

5° La description de l’opération, la dénomination des biens, la quantité, etc…

6° La base d’imposition

7° Le taux de TVA et le montant de TVA

 8° Le cas échéant, la disposition légale justifiant un régime spécial, une exonération,

etc…

Fait générateur – Il s’agit du fait par lequel les conditions légales sont réalisées pour l’exigibilité de la taxe. (il s’agit généralement du moment où la livraison de bien ou la prestation de services est effectuée)

Exigibilité – moment à partir duquel le Trésor peut exercer son droit auprès du redevable pour le paiement de la taxe. (il s’agit généralement du moment où la livraison de bien ou la prestation de services est effectuée, mais également lors de l’encaissement partiel ou total qui interviendrait AVANT le moment de la livraison ou de la prestation)

Délai de facturation – Selon les nouvelles dispositions en matière de TVA, toute facture doit être émise au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu la livraison de bien ou la prestation de services.

Conservation des documents – Les documents doivent être conservés pendant 7 ans à compter de leur date d’émission.

Document et exigibilité de la taxe – Tout document (même s’il est appelé autrement que « facture ») reprenant distinctement le taux et le montant de TVA due par le client, donne un droit d’exigibilité au Trésor du paiement de la TVA par le fournisseur. Par contre, le client n’a aucun droit de porter en déduction cette TVA si le document qui lui est fourni par son fournisseur ne reprend pas toutes les mentions légales d’une facture !

Paiement et exigibilité de la taxe – Tout paiement total ou partiel de la part du client, donne un droit d’exigibilité au Trésor du paiement de la TVA. Par contre, le client n’a aucun droit de porter en déduction cette TVA si le document qui lui est fourni par son fournisseur ne reprend pas les mentions légales d’une facture !

Exemples :

 Vous émettez une facture d’acompte comprenant les mentions légales

 ·       La TVA est due par vous

 ·       La TVA est récupérable par le client

Votre émettez une demande de provision, SANS mentionner le taux et le montant de TVA

 ·       La TVA n’est due par vous que lorsque votre client vous aura payé cette demande de provision

 ·       La TVA n’est pas récupérable par le client tant que vous ne lui aurez pas adressé une facture avec les mentions légales

 Votre client vous paye un acompte (qu’il y ait ou non un document émis par vous)

 ·       La TVA est due par vous

 ·       La TVA n’est pas récupérable par le client tant que vous ne lui aurez pas adressé une facture avec les mentions légales

En règle générale, le client ne pourra prétendre à récupérer la TVA que si la période d’exigibilité dans le chef de son fournisseur est atteinte.

Pour ces nouvelles dispositions, une tolérance administrative de deux ans (jusque fin 2014) est d’application, le temps d’adapter les logiciels comptables….

Par ailleurs, vous aurez certainement compris, que la communication des extraits bancaires et des livres de caisses est et sera exigée, simultanément à la transmission de vos facturiers.

 4)     TVA – Lutte contre la fraude fiscale

Depuis le 17 juillet 2012, les amendes sont doublées lorsque l’infraction à la TVA a été   commise dans le but d’éluder la taxe, et fixée à 15% en ce qui concerne les amendes proportionnelles pour non paiement.

Exemple : Vente non déclarée

 5)     Impôts directs -  Lutte contre la fraude fiscale

Le nouvel art 344 du CIR 92 définit l’abus fiscal de manière  « incisive » et « vague »,  ce qui pourrait viser un très grand nombre de situations de fait.

La loi dit qu’ « Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :

 1. une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code, ou des Arrêtés  pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d’application de cette disposition ; ou

 2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des Arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage »

             Exemple : Constitution d’un usufruit en 9 ans, en remplacement d’un contrat de bail

 6)     Droits d’enregistrement et droits de succession -  Lutte contre la fraude fiscale

Une disposition anti-abus est également entrée en vigueur et vise notamment certaines opérations de planification successorales. Certaines techniques sont donc à « réintégrer » dans un contexte plus élaboré, et faisant appel à d’autres motifs que ceux uniquement fiscaux. (usufruit, nue-propriété, etc…-)          

Exemple : Donation d’argent aux enfants immédiatement suivi d’un achat scindé ; nue-propriété aux enfants, usufruit aux parents

7)     Les faux indépendants

Le gouvernement  a vraiment l’intention d’intensifier la lutte contre la fraude fiscale. Dès lors,  la « chasse » aux faux indépendants est une de ses priorités.

La différence fondamentale entre un indépendant et un travailleur salarié se situe au niveau de la notion d’autorité.

Pour qu’une convention de collaboration en travail en tant qu’indépendant soit valable, certains critères doivent être bien visibles, et notamment : la volonté des parties, la liberté et l’organisation du temps de travail, la liberté de l’organisation du travail, la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique, le choix de renoncer.

Depuis le 1er janvier 2013, le législateur a instauré l’existence d’une présomption réfragable que la convention s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’emploi (en non d’indépendant) si plus de la moitié des critères sont remplis :

-        pas d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec du capital propre

 -        pas de participation  personnelle et substantielle dans les gains de l’entreprise

 -        pas de responsabilité er de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise

 -        pas de pouvoir de décision concernant la politique d’achats de l’entreprise

 -        pas de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l’entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés

 -        pas d’obligation de résultat concernant le travail convenu

 -        Existence d’une garantie de paiement d’une indemnité fixe quel que soit les résultats de l’entreprise ou le volume de prestations fournies dans le chef de l’exécutant des travaux

 -        Ne pas être soi-même l’employeur de personnel recruté personnellement et librement, ou ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer pour l’exécution du travail convenu

 -        Ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autre personne ou de son cocontractant, ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant

 -        Travailler dans des locaux dont on n’est pas le propriétaire ou le locataire, ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.

Les secteurs visés sont actuellement ceux de la construction, du gardiennage, du transport et du nettoyage.

Il est donc plus que recommandé que des conventions soient bien établies pour anticiper tout litige qui pourrait naître avec l’administration.

8)     Les entrepreneurs dans la construction

Depuis septembre 2012, le législateur a supprimé définitivement l’obligation d’enregistrement.

Afin de lutter contre la fraude fiscale et sociale, et contrer les entrepreneurs malhonnêtes, le secteur de la construction propose les initiatives suivantes :

 ·       L’enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires et mobiles.
Sur un chantier, les travailleurs de plusieurs entrepreneurs peuvent intervenir en même temps. Comme il n’est pas toujours évident de distinguer les travailleurs salariés des indépendants, il est important que toutes les personnes présentes sur un chantier soient enregistrées. Cela ne vaut pas uniquement pour les travailleurs qui relèvent de la commission paritaire de l’industrie de la construction, mais également pour les travailleurs d’autres secteurs qui y effectuent des travaux (comme les électriciens et le personnel de nettoyage).

 ·       La responsabilité solidaire pour le paiement d’un salaire minimal.
Le commettant/entrepreneur sera responsable du paiement correct des salaires des ouvriers d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant.

 ·       Le bénéfice de certains avantages fiscaux sera lié à une déclaration sur l’honneur.
Par le passé, un particulier pouvait bénéficier d’avantages fiscaux s’il faisait appel à un entrepreneur enregistré. Cet enregistrement étant supprimé, ces avantages seront maintenant liés à une déclaration sur l’honneur reprise sur la facture, dans laquelle l’entrepreneur indique qu’il n’a pas de dettes fiscales ou sociales.

Pour le moment, il ne s’agit encore que de propositions. Des modifications peuvent encore survenir.

 9)     Kilométrage des véhicules

Afin d’être le plus efficaces possible, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer, pour chaque véhicule que vous utilisez :

 o   sa marque

 o   sa plaque d’immatriculation

 o   l’identification de son propriétaire

 o   le kilométrage au 1er janvier 2013 – 30 juin 2013 – 1er janvier 2014

 o   le taux de rejet de CO2

 o   l’usager habituel

 Ceci permettra au bureau comptable d’affecter au mieux la charge professionnelle du coût de chaque véhicule.

 Pour les sociétés et leurs dirigeants

 Déjà vous avez pu lire dans la presse que :

 « ….la recherche systématique par les contrôleurs d’un quelconque « enrichissement personnel » par le biais de votre société constitue une des priorités de l’administration… », et que  « …. les dernières dispositions légales nous amèneront, sans doute, à devoir adapter nos « comportements ». »

 Les avantages en nature. Soit, toute dépense faite par la société, dont la destination est totalement ou partiellement à usage privé. (partie d’immeuble, consommation d’eau-gaz-électricité,  téléphone, gsm, ligne internet, PC, Ipad, Ipod, véhicule, assurance personnelle, etc…)

 a.     Ces dépenses sont considérées par l’administration comme une rémunération dans le chef du dirigeant-bénéficiaire. Elle est donc taxable à +/- 50% à l’impôt des personnes physiques et servira au calcul des futures cotisations sociales.

 b.     Mais, alors que cette mesure était déjà inscrite dans la législation (mais, en pratique fort peu appliquée par les contrôleurs), l’administration est censée appliquer systématiquement un impôt appelé cotisation distincte de 309% dans le chef de la société, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas fait l’objet d’une fiche fiscale à destination du bénéficiaire ; cette fiche servant à taxer ce dernier à l’IPP.

 c.     Afin de continuer à être  « performants » et « crédibles »,  nous comptons sur votre collaboration pour nous transmettre toutes les pièces probantes qui nous permettraient d’avoir le comportement le plus adéquat, en ce qui concerne la bonne évaluation de :

                                                i.     L’usage privé (ou non) de frais de locaux

                                              ii.     L’usage privé (ou non) de frais de voiture, ou déplacements

                                            iii.     L’usage privé (ou non) de frais de communications (Internet, gsm, tél, PC)

                                             iv.     L’usage privé (ou non) de frais de restaurant et réception

Ce qui veut dire que si de tels frais se retrouvent dans la comptabilité de votre société, nous vous demandons de nous communiquer ou confirmer ce que vous estimez correspondre à un usage privé.

Le rappel de ces quelques mesures nous contraignent donc à solliciter une fois de plus votre collaboration et appellent plus de «vigilance » et de travail à tous.

 



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